Les politiques foncières au Sénégal : cas de la basse Casamance, Konrad Adenauer Stiftung, 2021

Auteurs : Dr. Paul Diedhiou, Dr. Eugène Tavares, Dr. Abdou Badji, Jean Bernard Diatta

Organisation affiliée : Konrad Adenauer Stiftung

Type de publication : Etude

Date de publication : 2021

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Introduction

L’accès à la terre revêt une dimension sociale, économique, mais aussi culturelle. Autrefois, perçue comme un don des dieux, elle est aujourd’hui au cœur de transactions de toutes sortes et en grande partie financières. Comme dans l’Egypte antique, la garantie de l’intégrité du domaine foncier est toujours assurée par des moyens juridiques soutenus par des processus magico-religieux : témoignages, serments, imprécations, appel à des divinités, etc.

Au Sénégal, traditionnellement, les terres étaient détenues par la communauté et gérées par les chefs de terres traditionnels qui les administraient et les attribuaient, afin qu’elles soient exploitées avec un souci d’équité. Feu Kéba Mbaye expliquait qu’en Afrique ‘’la terre est une création divine, comme le ciel, comme l’air comme les mers. Elle est à Dieu, aux dieux et aux ancêtres’’. Ce principe a été consacré par un décret de 1955. Les autorités coloniales ont essayé d’imposer leur conception occidentale du droit de propriété. Le Sénégal indépendant s’est donc retrouvé avec un régime de droit foncier assez particulier puisqu’il consacre deux conceptions a priori opposées.

Le foncier renvoie à la terre, à son exploitation, à son imposition1. Les architectes et les aménageurs le considèrent comme la matière première sur laquelle va s’édifier l’environnement bâti. Or, le sol n’est pas une simple matière première. Il renvoie également à un rapport social, c’est-à-dire aux rapports que les hommes entretiennent entre eux à propos de l’accès et de l’usage du sol. Le foncier renvoie dans ce sens à « l’ensemble particulier de rapports sociaux ayant pour support la terre ou l’espace territorial ».

La possession de la terre obéit toujours à des règles, qu’elles soient coutumières, étatiques ou institutionnelles et ces règles doivent être connues. D’où la nécessité d’éclairer le citoyen sur leurs contours pour éviter les conflits si nombreux qu’engendre la question du foncier.

L’évolution du droit foncier au Sénégal

Avant la colonisation Le droit de possession de la terre au Sénégal remonte à la nuit des temps. Au commencement il y avait le droit de feu et le droit de hache qui conféraient à l’occupant un droit sur la superficie viabilisée. Le nouveau « propriétaire » pouvait alors prêter une partie des terres aux fins de culture ou sous condition de payer une redevance. Enfin, la possession de la terre pouvait aussi être le résultat d’une conquête, c’est-à-dire l’exercice de la loi du plus fort (cas jadis fréquents en milieu joola). L’ensemble de ces différents modes de possession de la terre est connu à partir de la période coloniale sous le nom de « régime coutumier de la tenure des terres ».

Pendant la colonisation

Pendant la colonisation, la possession de la terre est assujettie à l’inscription puis à la transcription consacrée par la loi de 1895. Toutefois, ces préconisations ne résolvaient pas la question de la propriété. En effet, la loi de 1895 permettait simplement de « protéger les tiers contre les menaces d’éviction pouvant provenir d’une constitution antérieure de droit sur l’immeuble consentie par un auteur commun mais non contre les autres causes d’éviction ».

À l’indépendance – La loi sur le domaine national 

Dès son accession à l’indépendance, le Sénégal s’est doté d’une loi devenue célèbre et appelée Loi sur le domaine national. Ce nouveau régime foncier a été institué par la loi n°64-46 du 17 juin 1964. Il sera réformé par la suite par la loi n°76-66 du 2 juillet 1976. La nouveauté apportée par cette réforme est l’immatriculation foncière. Elle a supprimé les « droits fonciers coutumiers des lignages et des familles ». Pour le Président Senghor, il s’agissait de « revenir du droit romain au droit négro-africain, de la conception bourgeoise de la propriété foncière à la conception socialiste qui est celle de l’Afrique Noire traditionnelle ». L’État est devenu par ce processus, le seul et unique propriétaire des terres. Aucune transaction portant sur la terre ne peut plus se faire sans lui. La réforme a donc de facto nationalisé les terres du domaine national qui ont été immatriculées au nom de l’Etat (95% du sol sénégalais).

L’article 2 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 dispose : « L’Etat détient les terres du domaine national en vue d’assurer leur utilisation et leur mise en œuvre rationnelle, conformément aux plans de développement et aux programmes d’aménagement ».

L’article 16 de ladite loi portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales dispose que « le territoire sénégalais est le patrimoine commun de la nation ».

Les terres du domaine national sont classées en quatre catégories :

– Les zones urbaines (communes et groupements d’urbanisme) ;

– Les zones classées (zones à vocation forestière et zones de protection) ;

– Les zones des terroirs (terres exploitées pour l’habitat rural, la culture, l’élevage) ;

– Les zones pionnières (autres terres).

Dans les communes urbaines, ce sont les commissions d’attribution de parcelles présidées par le maire qui décident de l’affectation des terres du domaine national. Dans les zones de terroirs, l’attribution est actée après délibérations du conseil municipal et approbation du représentant de l’État.

La loi sur le domaine national vs droit coutumier

Chez les Joola la terre est sacrée. Cette sacralité découle du rapport qu’elle entretient avec les cultes ou ukin. Cela explique aussi leur attachement aux modes de résolution traditionnels des conflits fonciers. Dans la société joola, les relations entre l’homme et la terre sont à la fois philosophiques et religieuses. Ni les religions révélées ni la loi sur le domaine national n’ont pu gommer ce rapport transcendantal à la terre. Dans la conception joola, les terres appartiennent à Dieu (Ata Emit ou Emit Ay) qui en a délégué la gestion aux ukin. Ce sont ces derniers qui en déterminent les modes d’attribution de l’usufruit basé sur la notion de propriété collective. La tradition occupe donc une place importante dans le domaine de la gestion du foncier en milieu joola.

Ce mode de gestion traditionnel présente de nombreuses incompatibilités culturelles avec la Loi sur le domaine national.

Les contentieux nés de ces incohérences dans la gestion des terres sont pris en charge par différents acteurs et mécanismes de médiation ou de résolution. Selon la complexité du contentieux, la résolution peut aller d’une solution à l’amiable (intervention des institutions coutumières : chefs de village ou de lignage, rôle prépondérant des Kusampul (neveux ou nièces) et des Kuriman (femmes d’une famille, d’une concession, d’un quartier ou d’un village mariées dans d’autres localités) au recours aux institutions formelles (intervention des structures déconcentrées de l’Etat ou des juridictions nationales).

Mis à part le droit d’usage gratuit de la terre que l’on retrouve dans la société joola, les autres dispositions de la loi sur le domaine national se heurte aux réalités culturelles et traditionnelles. Cette loi dispose que le paysan sénégalais peut bénéficier d’une affectation de terre qu’il pourra mettre en valeur, mais il peut également perdre ce bénéfice si la mise en valeur est jugée insuffisante. Cette disposition est contraire au système de jachère très fréquent en milieu joola, société qui ignore les notions de « terres vacantes » ou de « terre sans maître »

Au début des indépendances, au Sénégal, l’Etat a subi une forte pression des institutions de Brettons Wood (Fonds Monétaire International et Banque mondiale). Celles-ci ont d’abord fortement encouragé les politiques publiques interventionnistes puis, des années plus tard, les politiques de décentralisations faisant une large part aux populations dans la mise en œuvre des politiques de développement, notamment dans la gestion des ressources naturelles.

Avec la Loi sur le domaine national (LDN), le paysan bénéficie d’un droit d’usage sur ses terres. Ce droit est gratuit et les héritiers peuvent en demander le bénéfice. Dès lors, 98% du sol sénégalais sont exclus du concept de propriété collective des terres. Ainsi le paysan n’a qu’un droit d’usage sur la terre. La parcelle qu’il exploite « […] est inaliénable, imprescriptible et insusceptible de droits réels ». De plus, le droit d’usage dont il bénéficie est « incessible ». Ce régime foncier est en contradiction avec le régime foncier coutumier des Joola.

Mis à part le droit d’usage gratuit de la terre que l’on retrouve dans la société joola, les autres dispositions de la loi sur le domaine national se heurte aux réalités culturelles et traditionnelles. Cette loi dispose que le paysan sénégalais peut bénéficier d’une affectation de terre qu’il pourra mettre en valeur, mais il peut également perdre ce bénéfice si la mise en valeur est jugée insuffisante. Cette disposition est contraire au système de jachère très fréquent en milieu joola, société qui ignore les notions de « terres vacantes » ou de « terre sans maître ».

En 1972, les communautés rurales sont mises en place au Sénégal comme prévu par la loi de 1964, et annoncent les politiques de décentralisation qui vont suivre. Or, ces communautés rurales vont se superposer aux villages sans vraiment jouer le même rôle que les structures de base traditionnelles. Les communautés rurales étaient administrées par le conseil rural. Les communautés rurales sont composées de 15 à 65 villages. Les conseils ruraux sont chargés de gérer les terres de culture, de pâturage, de parcours, les boisements régulièrement utilisés et les terres en friche. Le principe qui fonde une grande partie de cette politique repose sur la notion de mise en valeur qui est, comme susmentionné, en contradiction avec la tradition de jachère dans la société joola.

En résumé, nous pouvons noter que les populations ont du mal à s’approprier la Loi sur le domaine national car elle est souvent en déphasage avec les normes coutumières.

Réformes foncières et conflits en Casamance

Au Sénégal, la plupart des conflits enregistrés sont liés aux litiges fonciers. Ces derniers peuvent être latents ou ouverts. Dans la partie méridionale du pays, ils font par exemple partie des raisons évoquées pour justifier la rébellion.

Les conflits fonciers se sont multipliés au Sénégal et plus particulièrement en Casamance, à cause notamment des migrations, de la dégradation et de la raréfaction des ressources dues en grande partie à la sécheresse ou l’augmentation rapide de la valeur économique des terres. La crise écologique n’a pas épargné la Casamance et les rizières sont confrontées à une salinisation de plus en plus accrue malgré les aménagements hydro-agricoles existants.

Dans les communes de Niaguis, Niamone, Diembéring et Mangagoulack les résultats des études de terrain montrent divers phénomènes liés à l’urbanisation. Il s’agit de l’existence d’une pression foncière de plus en plus forte due à l’implantation de : – l’Université Assane Seck de Ziguinchor (commune de Niaguis) ; – l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP de Bignona, dans la commune de Niamone) ; – des infrastructures hôtelières (commune de Diembéring).

Tous ces phénomènes entrainent un manque de terres fertiles et engendrent des conflits de toutes natures.

Malgré la loi, la question de l’appropriation foncière reste posée. Si le recours aux armes semble être de moins en moins envisagé et la négociation de plus en plus privilégiée, nombre de conflits perdurent (Exemples : AffiniamDiatock ; Elana-Bodé). À la question de savoir s’il existe toujours des conflits fonciers entre villages ou à l’intérieur d’un même village la réponse des populations est sans ambiguïté : « Ici, il y en a en pagaille ! ».

Les mécanismes traditionnels de résolution des conflits fonciers 

En matière de résolution des conflits fonciers, il serait maladroit de calquer la conception purement occidentale de ces litiges. Même si l’impact des réformes foncières a mis du temps à se faire sentir en Casamance, ces dernières n’ont pas fondamentalement changé les mentalités des populations des communes. La plupart des conflits intrafamiliaux ou entre quartiers se règlent localement sans l’intervention d’instances administratives. Un seul cas nous a été signalé à Bouteum où une dame est passée directement par le procureur pour porter plainte contre son frère qui voulait appliquer le droit coutumier pour l’héritage des terres. Pour éviter les problèmes, il est souvent fait appel aux kusampul (neveux et nièces ) ou aux kuriman (femmes mariées dans une autre famille).

De même, la gestion collective des terres individuelles se traduit par l’implication de chacun dans la protection du bien d’autrui. En cas d’exode, ce mode de gestion fait que la personne partie est sûre de retrouver ses terres au retour.

Il convient de souligner que les méthodes coutumières de gestion des conflits fonciers sont les plus usitées par les populations de la commune de Mangagoulack qui ont rarement recours aux tribunaux. À Mangagoulack, la gestion des terres oscille entre respect de la tradition et volonté de changement.

L’accès des femmes à la terre et les facteurs bloquants ou les représentations socioculturelles de la terre en Basse Casamance.

Les enquêtes de terrain menées dans le cadre de cette étude révèlent plusieurs niveaux de compréhension des politiques foncières en Basse Casamance.

« La terre est un support pour l’homme. Elle constitue une source de vie dans la mesure où c’est sur elle qu’il construit sa maison et cultive pour subvenir à ses besoins vitaux. Sa survie en dépend. C’est Dieu qui a créé la terre et l’a confiée à l’homme. Mais en milieu joola, il y a ce qu’on appelle le droit à la hache, c’est-à-dire que la terre appartient à celui qui l’a débroussaillée. Ainsi, chacun a sa propre terre à partir de laquelle il subvient à ses besoins. La terre se transmet de père en fils. Ceux qui ont défriché ces terres sont morts et ce sont les descendants qui bénéficient aujourd’hui de ces terres selon l’appartenance familiale. Chaque famille exploite les terres qu’elle a héritées de ses ancêtres. Si dans la famille vous êtes cinq garçons, ce n’est pas un seul individu qui prendra la décision de faire ce que bon lui semble sur les terres de la famille. Toute la famille est impliquée dans la recherche d’un consensus et c’est à elle de voir ce qu’elle veut faire des terres familiales (…). Si tu touches à une terre qui ne t’appartient pas, ce sont les « fétiches » qui vont vous départager… »

Ce propos recueilli le 26 août 2021dans le village d’Affiniam résume en quelque sorte la conception que les Joola de la commune de Mangagoulack ont de la terre. Celle-ci relève d’une création divine. C’est pourquoi, le principe de la propriété foncière est, à l’origine, une conception classique à base religieuse. Toutes les terres appartiennent à Dieu (Ata Émit) qui confie l’administration et la répartition aux hommes. Mais ce principe est également fondé sur la conquête des terres par des guerres. C’est pratiquement le cas dans la plupart des villages de la commune de Mangagoulack qui ont conquis les terres en utilisant ce mode d’appropriation. De création divine, mais aussi fruit des conquêtes, la terre est à la fois un moyen de production (support pour l’homme et source de vie) et appartient à une famille et non à un individu. Elle se transmet de père en fils.

La terre recouvre les aspects économiques, religieux, politiques, métaphysiques. Ainsi, dans le souci de promouvoir l’accès de la femme à la terre, les bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale dont l’intention est de la privatiser doivent intégrer les différentes dimensions susmentionnées

Depuis fort longtemps, les recherches sur le foncier ne se préoccupent pas de la définition du terme « terre » (étam). Celles qui prennent en compte ce terme ne l’appréhendent seulement que sous un angle économique : la terre comme moyen de production. Or chez les Joola, la terre est certes un moyen de production, mais fait également partie du système religieux qui régule la vie sociale et se trouve ancré dans le sol à travers les puissances surhumaines (« fétiches »). En d’autres termes, il y a un rapport étroit entre les cultes et la terre.

Ainsi les perceptions locales de la terre ne sont pas fondées sur la notion de marché ou de propriété privée. De ce point de vue, la problématique de la terre (ou du foncier) s’inscrit dans une perspective anthropologique. Il convient de souligner que la plupart des spécialistes du foncier mettent l’accent sur la pluralité des normes qui se manifeste par un pluralisme juridique et le difficile enracinement des normes marchandes ou juridiques promues par l’État et les bailleurs de fonds.

En effet, d’une manière générale, les Joola peuvent être considérées comme d’éternels créanciers de la terre. Elle leur doit tout et ils lui doivent tout en retour. En bref, les Joola, dans leur entendement, sont redevables à la terre qui les nourrit, les protège (référence aux ukin souvent assimilés à la terre), les ensevelit. Partant, la terre recouvre les aspects économiques, religieux, politiques, métaphysiques. Ainsi, dans le souci de promouvoir l’accès de la femme à la terre, les bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale dont l’intention est de la privatiser doivent intégrer les différentes dimensions susmentionnées. Dans sa conception capitaliste, la terre est un moyen de production. Or, ces chez les Joola elle peut prendre le sens de famille (« appartenance familiale »). Elle est en cela collective et est en rapport avec les ukin. Ce rapport demeure encore vivace malgré l’influence des religions révélées et il apparait à travers les notions de buguf, eyu qui revenaient souvent dans les propos de nos interlocuteurs.

La Banque mondiale et l’État sénégalais reproduisent ici la conception coloniale de la terre en parlant d’« absence de sécurisation » là où du temps de la colonisation on parlait de terres « sans maître ». On raisonne comme si ces terres ne sont pas normées ou ne sont pas identifiables par les populations qui ignorent toute forme d’immatriculation. Or, les Joola sont capables d’identifier leurs différents domaines par des toponymes qu’ils leur attribuent

Le caractère collectif de la terre et de sa répartition est aux antipodes avec une économie de marché puisque le régime de propriété privée est souvent considéré comme essentiel au développement économique. Comme l’a remarqué Dahou, selon la Banque mondiale, la privatisation de la terre serait une opportunité pour une modernisation de l’agriculture, une meilleure capitalisation et une augmentation des rendements. En plus, l’absence de sécurisation foncière bloque les investissements et freine le développement. Si cette affirmation semble évidente, il est admis aujourd’hui qu’une sécurisation foncière passant par l’établissement de la propriété privée avec immatriculation n’est pas la panacée en Casamance. De plus, la Banque mondiale et l’État sénégalais reproduisent ici la conception coloniale de la terre en parlant d’« absence de sécurisation » là où du temps de la colonisation on parlait de terres « sans maître ». On raisonne comme si ces terres ne sont pas normées ou ne sont pas identifiables par les populations qui ignorent toute forme d’immatriculation. Or, les Joola sont capables d’identifier leurs différents domaines par des toponymes qu’ils leur attribuent.

Rizières, champs des plateaux et mêmes les terres incultes disposent des « noms » par lesquels on les reconnait. Par conséquent, parler d’« absence de sécurisation » parce que tout simplement l’immatriculation n’est pas matérialisée par l’écrit relève d’une méconnaissance de la culture joola et du mépris des lois coutumières. On retrouve là, même si ce n’est pas l’objet de l’étude, l’opposition sources écrites/ sources orales longtemps érigée en règle pour justifier l’absence d’histoire en Afrique. Cette expression « absence de sécurisation » par laquelle la Banque mondiale et l’Etat sénégalais cherchent à exproprier les paysans s’inscrit dans ce modèle hérité de la colonisation.

Les Joola n’ont pas attendu l’écriture pour identifier ou immatriculer leurs propriétés : ils immatriculent à leur manière leurs domaines. La terre chez eux est régie par les lois ou les normes connues de tout le monde, même s’il arrive, comme partout ailleurs, qu’il ait contentieux entre familles, quartiers ou villages. Cette expropriation débouche sur la privatisation considérée comme moteur du développement par la Banque mondiale.

Le mode de répartition de la terre en Basse Casamance

Les représentations culturelles de la terre nous donnent un aperçu de sa répartition dans les différentes communes. Ainsi, la terre nouvellement acquise ou conquise est confiée à l’ainé de la famille qui fait la répartition. Après celle-ci, chaque ménage est appelé à gérer sa nouvelle attribution terrienne. C’est sur ces nouvelles terres que le père de famille procède à la distribution de ses enfants (garçons). Par respect à la norme, l’aîné va être le premier à choisir le champ et/ ou les parcelles qu’il désire, puis vient son immédiat. On va ainsi du plus âgé au plus jeune. En revanche, l’aîné en choisissant le premier au premier tour, laisse au cadet (le plus jeune) le soin de choisir le premier au second tour. On remonte jusqu’à l’aîné qui, cette fois-ci, choisit le dernier. La procédure peut se résumer ainsi : au premier tour, c’est l’aîné qui choisit son champ ou sa parcelle le premier ; on va alors du haut de l’échelle vers le bas. Au second tour, c’est le cadet de la famille (c’est pour la plupart celui qui vient de fonder un foyer avec ou sans enfant ; seul critère pour acquérir des champs ou parcelles familiales), qui choisit le premier. On va alors du bas de l’échelle en remontant. En somme, on procède par alternance.

En effet, deux modèles de répartition de la terre sont en cours dans les différentes communes étudiées. Le premier que nous nommons « le modèle bandial limité », en référence aux villages du terroir du roi (mov eyi) situés dans la commune d’Énampor (département de Ziguinchor) se reconnait par son caractère bilatéral limité : ici la femme qui se marie dans son village ou dans un village pas très éloigné de son village d’origine hérite des rizières de sa mère. « Ici, disait un interlocuteur du village d’Affiniam, la femme a droit à la terre mais pas dans les champs de plateaux. Elle a droit au niveau des rizières. Dès qu’elle se marie, on doit lui octroyer des parcelles du côté de sa mère. Ces parcelles sont pour elle et les filles qu’elle aura avec son mari. Quand elles vont se marier, elles auront aussi leur part de ces parcelles ». Avec son mari et ses enfants, la femme peut les exploiter. Elle contribue ainsi au bon fonctionnement du ménage car le riz récolté est consommé à l’intérieur du foyer. Mais cet accès, comme nous venons de le mentionner, est corolaire à la distance du village où cette femme se marie. Par exemple, une femme d’Affiniam qui se marie dans la commune de Thionck Essyl (département de Bignona) ne peut pas bénéficier des rizières de sa mère. Nous avons rencontré au cours de nos enquêtes dans les villages de Bouteum, d’Élana, etc., des femmes natives des localités où cette loi est en vigueur qui ne disposent pas de rizières. Il convient de remarquer que cette attribution ne concerne que les rizières car les femmes n’ont pas accès aux champs des plateaux. C’est pourquoi, nous utilisons ici l’expression « le modèle bandial limité » en ce sens que l’accès des femmes à la terre ne se limite qu’aux rizières.

En effet, étant donné que la femme est appelée à se marier en dehors de sa famille d’origine, elle ne peut pas disposer des terres de son père. Seuls les garçons ont droit à la terre et leurs femmes comme leurs sœurs mariées ailleurs sont appelées à gérer les terres de leurs familles d’accueil. On voit dès lors pourquoi nous avons cherché à intégrer la variable « situation matrimoniale » qui nous permet d’établir la corrélation entre le mariage et l’accès à la terre. Ici, les célibataires (hommes et femmes) n’ont pas accès à la terre.

C’est dire que le mariage constitue l’élément déterminant dans l’attribution des terres. C’est tout l’intérêt de prendre en compte le mariage : ce dernier est exogamique et c’est en cela qu’il constitue un indicateur pertinent pour saisir l’applicabilité de l’article 15 de la constitution qui dispose que la femme a droit à la terre. L’acte 3 de la décentralisation, rappelle un membre de la commission domaniale, le prévoit également en son article 19 et la loi domaniale en son article 18 dispose que la femme a droit à gérer son bien et d’en jouir comme le mari. Étant donné que la terre est patrilinéaire en milieu joola et dans la plupart des groupes ethniques du Sénégal, la question est de savoir de quel côté la femme mariée va bénéficier des terres qu’elle doit exploiter. Exploite- t- elle les terres de sa famille d’accueil (sa belle-famille) ou celle de ses parents biologiques (sa famille d’origine) ?

Cette disposition mérite un débat juridique et épistémologique car comme le dit l’adage une société ne se décrète pas. La question de l’accès des femmes à la terre est une problématique d’actualité et les femmes doivent jouir du patrimoine foncier ou autres au même titre que les hommes. Elles sont les moteurs des foyers et des familles et elles se battent quotidiennement pour subvenir aux besoins de leurs enfants et maris. Mais cet accès mérite une étude approfondie des sociétés qui composent aujourd’hui le Sénégal, avec en filigrane cette idée que le Sénégal est un et divers. Ici, la diversité doit être considérée comme une source et ressource à partir de laquelle juristes, sociologues, linguistes, historiens… doivent s’appuyer pour élaborer des lois propres à nos réalités culturelles.

Le pluralisme juridique : à qui appartient la terre ?

Deux expressions péremptoires et souvent creuses sont souvent évoquées par les forces de l’ordre et les administrateurs civils : « Nul n’est censé ignorer la loi » ou « force reste à la loi ». Ces expressions s’inscrivent dans une posture moniste qui ne reflète pas la complexité du droit au Sénégal, plus particulièrement en Casamance où les populations non instruites (et parfois instruites) ignorent pour la plupart les tenants et aboutissants de la loi sur le domaine national. Lors de nos enquêtes dans les différentes communes, nous avons essayé d’interroger les populations et les élus locaux sur cette loi. Ci-après quelques verbatims recueillis.

« La loi sur le domaine national ? oui, c’est une loi qui existe mais chez nous, elle n’est pas appliquée. Vous venez en tant travailleur dans l’administration dire que vous allez prendre une parcelle parce que c’est le domaine national, on vous demandera d’arrêter et si vous refusez, alors le propriétaire discrètement va faire ce qu’on appelle eyu, c’est- à- dire qu’il va vous maudire. Si vous n’arrêtez pas c’est votre problème (…). Donc, pour le moment, nous ne reconnaissons pas la loi sur le domaine national car nous appliquons le droit coutumier »14. À la question quelle est votre opinion sur cette loi, le même interlocuteur dit ceci : « Je ne suis pas pour. J’aimerais que nous préservions ce que nos ancêtres nous ont légué. Je pense que c’est la meilleure approche, la meilleure pratique et celui qui ne respecte pas, c’est son problème. Si on abandonne cette pratique au profit de cette loi qui nous est étrangère, il y aura beaucoup de tueries, de problèmes à n’en plus finir. De Tendouck à Affiniam, il n’y a pas un village qui est pour cette loi sur le domaine national et l’accès des femmes à la terre (…). C’est vrai qu’il y a un décret mais ce qui est là est toujours là. C’est le décret de l’État. Mais nous, nous avons notre décret caractérisé par le « fétiche » (bakin) qui ne connait pas la corruption ».

La loi sur le domaine national constitue un point d’achoppement et est source de conflits, parce que mal comprise ou mal interprétée ou utilisée à dessein pour exproprier les populations. C’est une loi fourre-tout qui revêt des contradictions. À qui appartient la terre ? À cette question, la plupart de nos interlocuteurs estiment toujours que la terre leur appartient. D’où cette boutade que nous a livrée le secrétaire de la mairie de Mangagoulack : « la terre de mon père ». Il évoquait par-là cette contradiction entre la loi sur le domaine national et les représentations que les populations ont de leur terroir (ou de la terre). Ces derniers considèrent que ces terroirs appartiennent à leurs ancêtres qui les ont conquis en versant du sang. Nous avons susmentionné le caractère sacré de la terre dans ce milieu fortement islamisé ou christianisé.

Le domaine national institué en 1964 recouvre les terres non classées dans le domaine public et celles qui ne font pas l’objet d’une immatriculation. Ainsi, pratiquement 98% du territoire est « détenu » par l’État sénégalais qui a « seule vocation à organiser, contrôler et garantir pour le bien de tous, l’usage de l’ensemble des terres ». À partir de ce moment, tous les occupants coutumiers relevant du droit « traditionnels » se sont retrouvés en 1964 soudainement occupants du domaine national. Certes, comme l’a noté Plançon, la loi prévoyait pour ces nouveaux occupants la possibilité de requérir une demande d’immatriculation. Cependant on peut s’interroger sur la véritable volonté du législateur de voir ces occupants accéder à une immatriculation, dans la mesure où le délai pour y requérir n’était que de six mois.

De Tendouck à Affiniam, il n’y a pas un village qui est pour cette loi sur le domaine national et l’accès des femmes à la terre (…). C’est vrai qu’il y a un décret mais ce qui est là est toujours là. C’est le décret de l’État. Mais nous, nous avons notre décret caractérisé par le « fétiche » (bakin) qui ne connait pas la corruption »

Ce qui est un délai court. De plus, aucune disposition juridique permettant aux occupants du droit coutumier n’était prévue. « En raison des logiques qui prônent l’accession à la propriété sous le contrôle étatique, la politique de l’État sénégalais était de favoriser le recours à l’immatriculation, même au détriment des droits « traditionnels ». Cette politique d’immatriculation héritée de la colonie a certes changé, mais il est malheureux de constater que l’esprit des réformes et les motivations de l’État sénégalais sont dans une large mesure dans la continuité de l’État français pendant la colonisation. Les tentatives d’imposition du concept de propriété privée au détriment de la propriété collective connue chez les Joola sont passées par l’instauration du système d’immatriculation des terres. Ce système, déjà appliquée en France pour sécuriser les transactions permettait en théorie au Sénégal la reconnaissance du droit « traditionnel puis de sa transformation en titre régulier de propriété. Dans la pratique, note Plançon, l’administration fit preuve d’une grande rigueur pour apprécier si les droits coutumiers étaient susceptibles d’être transformés en droit de propriété, considérant dans de nombreux cas que les terrains relevaient de la catégorie des « terres vacantes et sans maître »

En milieu joola la notion de terres vacantes et sans propriété n’a aucun sens car même les terres incultes appartiennent à une famille, à une concession, à un quartier et à un village. Ce dispositif ne prend pas en compte le système de jachère très pratiqué en milieu joola où un champ (kalac) peut rester des années sans faire l’objet d’un défrichage. Ici, le législateur sénégalais adopte les mêmes pratiques coloniales : exproprier et s’accaparer les terres des paysans. Il dénie ou marginalise les formes de gestions foncières traditionnelles au lieu de partir d’elles pour couper le cordon ombilical qui le lie aux colons. Ils ignorent les pratiques précoloniales sur lesquelles il pouvait s’appuyer pour proposer des lois qui correspondent à nos réalités.

Souvent, sous prétexte qu’elles sont multiples, il renonce à toute réflexion intellectuelle allant dans ce sens. « En préférant la conception civiliste du droit de propriété, le législateur reproduit donc le modèle individualiste de société et de droit de son ancien colonisateur : sous couvert de socialisme sénégalais, le législateur améliore la notion coloniale sans en modifier substantiellement les orientations, ni récuser les a priori ethnocentrique qui avaient conduit à caricaturer les conceptions africaines précoloniales du droit de l’appropriation ». Même « négrifiée », cette loi théorisée par Senghor reproduit un modèle colonial et c’est tout l’objectif assigné à cette étude qui cherche à susciter un débat épistémologique en ce sens que le législateur dont il est question ici n’est pas le seul responsable de cette incapacité à élaborer des lois à partir de nos réalités. La responsabilité incombe aux juristes incapables d’adopter une rupture épistémologique, prétextant parfois que les populations n’ont aucune culture juridique.